Les grandes lignes de la réforme
L’environnement réglementaire :
La suppression des droits de plantation est actée depuis 2008.
Le principe :
Au 1er janvier 2016, entrée en application du nouveau système valable jusqu’en 2030 avec une clause d’évaluation à mi-parcours. Chaque Etat peut accroître sa Surface en vigne jusqu’à un plafond de 1{2eaae650f11d06c2199b72090bf828e5357ce98639e204aacd5e6755f4675809} par an en délivrant des autorisations de plantation. La gestion des autorisations sera assurée par FranceAgrimer.
Il existe 3 types d’autorisations :
- Plantations nouvelles (maximums 1{2eaae650f11d06c2199b72090bf828e5357ce98639e204aacd5e6755f4675809} par Etat membre).
- Replantations.
- Plantations anticipées.
Le fonctionnement :
- Plantations nouvelles : + 1 {2eaae650f11d06c2199b72090bf828e5357ce98639e204aacd5e6755f4675809} maximum par Etat membre à décliner au niveau régional.
Possibilité pour chaque AOC d’activer une clause de sauvegarde qui permettra de limiter l’octroi d’autorisation de plantation à un niveau inférieur à 1 {2eaae650f11d06c2199b72090bf828e5357ce98639e204aacd5e6755f4675809}.
Possibilité d’instaurer des critères d’attributions (priorité aux JA, pas d’autorisation de plantations nouvelles aux exploitants qui ont laissé perdre des droits de plantation au cours de 5 dernières années,…).
- Replantation :
Il n’y a pas de contingentement et elle sera valable 3 ans après avoir été délivrée.
- Reconversion de droits en autorisations :
Conversion des droits possibles jusqu’en 2020 dans la limite de leur durée de validité.
Seuls les exploitants pourront faire une demande de conversion de leurs droits de plantation en autorisations.
- Les caractéristiques de l’autorisation :
Elle est délivrée à l’exploitant et est incessible. Une sanction est prévue en cas de non utilisation.
Les questions soulevées par la réforme :
Beaucoup de questions restent posées. Vincent GODIN, membre de la Commission Nationale Viticole de la FNSEA et Secrétaire Général adjoint de la FDSEA de la Marne, va nous éclairer sur certains points :
Question 1 : En ce qui concerne l’arrachage de vigne, quels sont les changements fondamentaux ?
Réponse de V. GODIN : Dans le système actuel, le droit naît de l’arrachage autorisé d’une parcelle de vigne. Il appartient donc au propriétaire de la vigne et ce, quand bien même, seul l’exploitant peut procéder à cet arrachage.
En fin de bail, le propriétaire peut, soit :
- Abandonner les droits à son fermier au terme d’une clause de dévolution.
- Les récupérer pour planter lui-même (s’il redevient exploitant).
- Les vendre à un tiers bénéficiaire d’une autorisation de transfert.
- Les mettre à disposition d’un nouveau fermier.
Dans le nouveau système, l’arrachage d’une parcelle de vigne ouvre, pour l’exploitant uniquement, le droit de demander une autorisation de replantation pendant 2 ans. Dans le cas où l’exploitant ne le ferait pas, la possibilité de demander cette autorisation tombe. IL faudra alors procéder à une demande d’autorisation de plantation nouvelle qui ne pourra, elle aussi, être formulée que par un exploitant.
En résumé, l’arrachage d’un bien appartenant au propriétaire ouvre un droit qui ne bénéficie qu’à l’exploitant. L’impact sur la valorisation des terres AOC est cependant à pondérer eu égard à la relative disponibilité des autorisations nouvelles de plantation à la condition que la mise en œuvre des clauses de sauvegarde n’affecte pas trop le plafond de 1{2eaae650f11d06c2199b72090bf828e5357ce98639e204aacd5e6755f4675809}.
Question 2 : Qu’en est-il de la conversion des droits de plantation en portefeuille en « autorisations » ?
Réponse de V. GODIN : Dans le système actuel, les droits de replantation peuvent appartenir soit au propriétaire exploitant en cas de faire-valoir direct, soit au propriétaire en cas de faire-valoir indirect.
Dans le nouveau système, pendant la période de transition allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, les exploitants pourront demander la conversion des droits de replantation qu’ils possèdent en autorisation de replantation dont la durée de validité sera égale à la durée de validité du droit. Quid des droits de replantation qui appartiennent aux propriétaires non exploitants ?
Question 3 : Quel est l’impact sur les rapports bailleur / preneur ?
Réponse de V. GODIN : Un bailleur a loué 1 ha de vigne à un exploitant en 2010. L’exploitant a arraché, avec l’accord du bailleur, 50 ares en 2013. S’il ne replante pas, le bailleur se retrouvera, en fin de bail, avec 50 ares de terres qui pourront faire l’objet, par le nouvel exploitant, d’une demande d’autorisation de plantation nouvelle dans la limite des contingents validés par chaque bassin de production.
Dans le cas inverse où le bailleur loue 1 ha de terre AOC et 1 ha de vigne et, ou l’exploitant, avec l’autorisation du bailleur, plante les 1 ha de terre en vertus d’autorisations nouvelles de plantation qu’il aurait obtenu, les autorisations de plantation par nature incessibles ne seront probablement pas valorisées dans le calcul de l’indemnité due au preneur sortant pour amélioration du fond comme pouvaient l’être les droits de replantation.
Il est probable qu’il faudra adapter en conséquence les clauses dans les baux ruraux.
Le bailleur à métayage est-il assimilé à un exploitant, donc susceptible d’obtenir des autorisations de plantation ?
A ce jour, aucune réponse claire ne peut être apportée.
Question 4 : En cas de transmission à titre onéreux, quel est le devenir des autorisations de plantation ?
Réponse de V. GODIN : Transmission à titre onéreux : que deviennent les autorisations obtenues par le cédant si les plantations ne sont pas réalisées au jour de la transaction ? L’engagement de replanter dans les 2 ans peut-il être repris par le cessionnaire ? Ce serait contradictoire avec le principe d’incessibilité. Pour autant, pour le cas des transactions éligibles au régime de la transmission universelle, ne peut-on pas invoquer le principe de la continuité de l’exploitation et par conséquent considérer que les autorisations obtenues par le cédant peuvent être utilisées par le cessionnaire ?